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Séparation des biens, contribution aux charges du mariage et acquisition du logement

Le 30 septembre 2025
Créance tirée du financement du logement de la famille : Articulation entre clause simple ou irréfragable du contrat de mariage relative à la contribution aux charges du mariage et prise en compte de la dépense : apport en capital/remboursement d'emprunt

Aux termes de l’article 214 du Code civil, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

Selon l’article 1537 du Code civil, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214 du Code civil.

Souvent, le contrat de mariage des époux contient une disposition (double clause) selon laquelle « Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu’aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu’ils n’auront pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature ».

Cette clause interdit à l’époux qui se prétend créancier pour avoir financé l’acquisition du logement de la famille de demander une compensation à l’autre (Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, pourvoi n°12-21.892). On dit que la clause est irréfragable.

Cette solution est valable pour la résidence principale, mais également pour la résidence secondaire (Cass. 1re civ., 18 déc. 2013, pourvoi n°12-17.420). Elle ne s’applique en revanche pas à un investissement locatif destiné à constituer une épargne (Cass. 1re civ., 5 oct. 2016, pourvoi n°15-25.944).

Seul un apport en capital constitue une limite : Sauf convention contraire, un apport en capital de fonds personnels effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial ne participe pas à l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage (Cass. 1re civ., 17 mars 2021, pourvoi n°19-21.463).

Dans ce cas seulement, il y a donc créance entre époux qui doit être revalorisée à l’époque du partage, compte tenu de l’évolution de la valeur du bien acquis (C. civ., art. 1543 renvoyant à C. civ., art. 1479, renvoyant lui-même à C. civ., art. 1469).

Inversement, lorsque le contrat de mariage ne contient pas la double disposition de présomption de contribution et d’interdiction de recours, alors la présomption de contribution est simple et il est possible pour l’époux qui se prétend créancier pour avoir financé l’acquisition du logement de la famille de tenter la démonstration d’une sur-contribution.

On va ici s’intéresser au remboursement des échéances de l’emprunt :

Le juge doit rechercher si le paiement par un époux des échéances d’emprunts nécessaires à l’acquisition du logement familial, ne participait pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés (Cass. 1re civ., 12 juin 2013, pourvoi n°11-26.748).

Le juge doit rechercher si l’intégralité des revenus de l’époux n’a pas constitué sa contribution aux charges du mariage, auquel cas elle pourrait être dispensée de contribuer au remboursement de l’emprunt ayant servi à l’acquisition de l’immeuble par les deux époux séparés de biens (Cass. 1re civ., 26 juin 2013, pourvoi n°12-13.366.

Pour le financement des travaux, c’est un autre sujet.

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