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Délivrance de legs et prescription de 5 ans

Le 13 juillet 2025

En matière de succession, il n'est pas rare d'un testament soit contesté par un héritier légal.

L'action en nullité est longue et peut aboutir plus de 5 ans après le décès du testateur.

Si le légataire n'a pas demandé la délivrance de legs, se trouve-t-il prescrit automatiquement ? Pas forcément !

Selon les dispositions de l’article 1004 du code civil : « Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament ».

L’article 1005 du même code poursuit : « Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consenti »

L’action en partage intentée par le légataire dans l’indivision avec les héritiers vaut par elle-même demande en délivrance (Cass. req., 4 févr. 1908 : S. 1908, 1, p. 319, préc. n°97).

La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser :

"Que le délai de prescription de cinq ans de l’action en délivrance du legs, qui commence à courir le jour du décès du testateur, n’est pas suspendu par l’action en nullité des testaments engagée par la fille du défunt" (Cass. 1ère chambre civile, 30 Septembre 2020, pourvoi n°19-11.543).

Puis, dans un arrêt rendu par la Première Chambre civile le 23 octobre 2024 (pourvoi n°22-20.367) :

« 6. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

7. Il résulte de l'article 1004 du code civil qu'à défaut de délivrance volontaire, le légataire universel est tenu de demander en justice la délivrance des biens compris dans le testament aux héritiers réservataires.

8. L'action en délivrance du legs, qui présente le caractère d'une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du même code.

9. Après avoir relevé que le point de départ de la prescription de l'action en délivrance du legs universel de M. [X] devait être fixé au 8 décembre 2008, date du décès d'[N] [E], la cour d'appel a retenu qu'aucune demande formée par M. [X] lors du litige tendant à l'interprétation du testament, tranché par l'arrêt du 30 janvier 2014, ne pouvait s'analyser en une demande reconventionnelle aux fins de délivrance de son legs, et que cette procédure n'avait pas suspendu la prescription de l'action en délivrance du legs. »

Autrement dit, en matière de délivrance de legs, c’est le droit commun de la prescription qui s’applique.

Ce faisant, il y a lieu de rappeler les dispositions du Code civil applicable en matière de prescription :

Article 2250 :

« Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation. »

Article 2251 :

« La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.

La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. »

Article 2252 :

« Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise. »

Il appartient désormais au juge de la mise en état en charge des fins de non-recevoir d’apprécier souverainement si :

- Du côté du légataire, il y a eu demande de délivrance de legs

- Du côté des héritiers réservataires, il y a eu renonciation tacite à se prévaloir de la prescription en reconnaissant au légataire des droits.

Si l'on vous oppose aujourd'hui la prescription de votre demande de délivrance de legs, tout n'est donc peut être pas perdu : il convient d'analyser les conclusions des parties dans le cadre des précédentes instances pour savoir si elles contiennent demande implicite de délivrance de legs, ou délivrance implicite.

Faire appel à un avocat reste la meilleur solution.

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