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L'audition de l'enfant qui en fait la demande est de droit à tous les stades de la procédure

Le 13 novembre 2012
Cass. civ. 1, 24 octobre 2012, n° 11-18.849, F-P+B+I
L'article 388-1 du Code civil prévoit que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge, et cette audition est de droit lorsqu'il en fait la demande; selon l'article 338-2 du Code de procédure civile, sa demande d'audition peut être présentée en tout état de la procédure et même, pour la première fois, en cause d'appel. Telles sont les règles rappelées par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 24 octobre 2012.

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