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Ce à quoi l’on s’expose en critiquant son employeur sur les réseaux sociaux

Le 24 juillet 2014
Cass. Civ. 1ère, 10 avril 2003 (pourvoi n°11-19.530)
Prudence est mère de sûreté...

Sur le plan pénal, deux infractions doivent être distinguées :
-
Le délit d’injure publique, laquelle est définie comme « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait » et est réprimée par l’article 33 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 par une peine d’amende pouvant aller jusqu’à 12.000 €.
- La contravention d’injure non publique, réprimée par l’article R. 621-2 du Code pénal qui expose à l’amende prévue pour les contraventions de 1ère classe (38 €).

La bascule entre les deux infractions ressort du caractère public des propos tenus.

Dans un arrêt en date du 10 avril 2013 (pourvoi n°11-19.530), la Première Chambre Civile de la Cour de cassation énonce qu’« après avoir constaté que les propos litigieux avaient été diffusés sur les comptes ouverts par Mme X... tant sur le site Facebook que sur le site MSN, lesquels n’étaient en l’espèce accessibles qu’aux seules personnes agréées par l’interessée, en nombre très restreint, la cour d’appel a retenu, par un motif adopté exempt de caractère hypothétique, que celles-ci formaient une communauté d’intérêts ; qu’elle en a exactement déduit que ces propos ne constituaient pas des injures publiques ».

Autrement dit, plus les messages sont accessibles, que ce soit en raison d’un nombre phénoménal « d’amis » ou d’une diffusion élargie du message (d’où l’importance de contrôler le paramétrage par défaut des réseaux sociaux que l’on fréquente), plus le risque existe que l’on sorte de la communauté d’intérêts dans laquelle les propos tenus sont de nature privée et que l’on bascule dans l’injure publique.Sur le plan social, la question qui se pose est celle de savoir si les propos injurieux tenus sur les réseaux sociaux peuvent justifier un licenciement disciplinaire du salarié.

Point de jurisprudence de la Cour de cassation mais plusieurs arrêts de cours d’appel (Reims le 9 juin 2010, Besançon le 15 novembre 2011) doivent attirer l’attention en ce qu’ils ont constaté que les critiques ou propos offensants formulés par le salarié à l’encontre de son employeur sur Facebook sont constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.

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